1174.1. Malgré l’article 1174, lorsqu’une société d’assurance est un assureur à l’égard duquel l’article 999.0.1 s’applique, elle n’est exonérée de la taxe de la présente partie qu’à l’égard des primes payables en considération de contrats d’assurance visés au paragraphe k de l’article 998.
1990, c. 59, a. 363; 1997, c. 3, a. 71.